Le décès d’un partenaire entraîne la dissolution immédiate du PACS. Cette fin est constatée par l’officier d’état civil ou le notaire qui avait enregistré la convention. La mention est ensuite portée sur les actes de naissance des deux partenaires. Le survivant n’a aucune formalité à accomplir pour constater la dissolution.
Concrètement, il conserve uniquement ses biens propres ainsi que, le cas échéant, sa part indivise sur les biens acquis en commun. Mais il n’hérite d’aucune part du patrimoine du défunt en l’absence de dispositions testamentaires.
Le partenaire pacsé n’est pas héritier légal
Le PACS ne confère pas de droits successoraux. Sans testament, le survivant est considéré comme étranger à la succession. Ce sont les héritiers légaux qui reçoivent l’intégralité du patrimoine : les enfants en premier lieu, puis les parents, frères et sœurs ou autres membres de la famille si le défunt n’avait pas de descendants.
Cette différence est majeure par rapport au mariage. Le conjoint marié est héritier réservataire et dispose de droits légaux sur la succession. Le partenaire pacsé, lui, n’a aucun droit automatique, quelle que soit la durée de la vie commune ou l’existence d’enfants en commun.
Le testament, outil incontournable de protection
Pour protéger le partenaire pacsé, la rédaction d’un testament est indispensable. Sans enfant, il est possible de lui léguer la totalité du patrimoine. En présence d’enfants, la transmission doit respecter la réserve héréditaire.
La quotité disponible varie selon le nombre d’enfants :
avec un enfant, la moitié du patrimoine peut être transmise au partenaire ;
avec deux enfants, un tiers ;
avec trois enfants ou plus, un quart.
Ces proportions constituent la limite maximale de ce qui peut être légué au survivant. Un testament permet donc d’assurer une protection, mais toujours dans le respect des droits des héritiers réservataires.
La question du logement est l’un des points les plus sensibles pour le partenaire pacsé survivant. La loi prévoit un droit temporaire d’un an de jouissance gratuite sur la résidence principale et le mobilier qu’elle contient. Ce droit s’applique qu’il s’agisse d’un logement en location ou en propriété, sauf si le défunt en a décidé autrement par testament.
Lorsque le logement était loué, le survivant peut en reprendre la cotitularité s’il figurait déjà sur le bail ou obtenir le transfert du contrat. En cas de copropriété, il se retrouve en indivision avec les héritiers mais conserve son droit d’usage d’un an. Il peut également demander l’attribution préférentielle du logement, mais cette faculté doit être prévue par testament.
Si le défunt était seul propriétaire, le survivant ne dispose que du droit d’occupation temporaire d’un an. Passé ce délai, il ne bénéficie d’aucune garantie s’il n’a pas été institué légataire par testament.
Une jurisprudence qui limite la protection par usufruit
La volonté de protéger le partenaire pacsé par le biais d’un legs en usufruit sur la résidence principale peut se heurter à la réserve héréditaire. Dans une affaire récente, un homme avait légué à sa partenaire pacsée l’usufruit de sa résidence principale, représentant 80 % de son patrimoine. Son fils unique a contesté ce legs, estimant qu’il portait atteinte à sa réserve. La Cour de cassation a confirmé cette analyse en retenant la valeur en pleine propriété du bien, et non celle de l’usufruit.
Cette décision montre les limites de la protection que peut offrir un legs d’usufruit dans le cadre d’un PACS, en particulier lorsque l’essentiel du patrimoine est concentré dans le logement familial.
Les droits fiscaux et sociaux du survivant
Le partenaire pacsé bénéficie d’une exonération totale de droits de succession et de mutation. Ainsi, s’il est légataire par testament, il peut recueillir la quotité disponible sans aucune fiscalité successorale.
En matière sociale, les droits sont limités. Le survivant peut bénéficier du capital décès de la CPAM, sous réserve d’en faire la demande dans le délai d’un mois. Il dispose de trois jours de congés décès. En revanche, il ne bénéficie pas de la pension de réversion, réservée exclusivement aux conjoints mariés.
Le PACS face au mariage : une protection inégale
Pour les couples, la distinction entre mariage et PACS est déterminante en matière successorale. Le mariage confère au conjoint survivant des droits légaux, comme la possibilité de recueillir tout ou partie de la succession en usufruit, un droit viager au logement et la pension de réversion.
À l’inverse, le PACS, même s’il aligne la fiscalité successorale, ne prévoit aucune vocation héréditaire. Le testament est donc incontournable. En présence d’enfants, la part qui peut être transmise est strictement encadrée. Cette différence rend la situation du partenaire pacsé plus précaire, notamment dans les familles recomposées.
Les outils de planification pour protéger le survivant
Plusieurs dispositifs permettent de renforcer la protection du partenaire pacsé :
Testament : indispensable pour transmettre tout ou partie de la quotité disponible.
Assurance vie : outil privilégié, car elle échappe en grande partie aux règles successorales et permet de désigner directement le partenaire comme bénéficiaire, avec exonération de droits.
Donation : possible sur les biens présents, mais limitée par la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires.
Attribution préférentielle du logement : envisageable si elle est prévue dans un testament et sous réserve de respecter la réserve héréditaire.
L’association d’un testament et d’un contrat d’assurance vie est la stratégie la plus utilisée pour sécuriser la situation du partenaire pacsé survivant.
Sans testament ni dispositifs complémentaires, le partenaire pacsé survivant n’a aucun droit sur le patrimoine de son partenaire décédé. Il ne conserve que ses biens propres et sa part éventuelle en indivision. S’il vivait dans un logement appartenant en propre au défunt, il devra le quitter à l’issue de l’année de jouissance gratuite, sauf legs particulier en sa faveur.
Cette situation est particulièrement problématique dans les unions longues où les partenaires ont organisé leur vie commune sans mariage. L’absence de pension de réversion accentue encore cette fragilité.
Conclusion
Le PACS, bien qu’il assure une exonération fiscale identique à celle du mariage, ne confère aucun droit successoral automatique. Le testament reste le seul moyen d’assurer une protection partielle au partenaire survivant, dans le strict respect de la réserve héréditaire. Le droit temporaire au logement et certains avantages sociaux ne suffisent pas à garantir une sécurité comparable à celle du mariage.
Pour les professionnels de la gestion de patrimoine, il est essentiel d’alerter les clients pacsés sur la précarité successorale attachée à leur statut et de proposer des solutions adaptées, combinant testament, assurance vie et dispositions spécifiques sur le logement.
Une transmission anticipée qui s’inscrit dans une logique de solidarité
Près de 6 Français sur 10 envisagent de transmettre leur patrimoine de leur vivant. Un chiffre révélateur d’un changement profond dans la manière dont les Français abordent la transmission. La succession ne se pense plus seulement comme une affaire post-mortem, mais comme un acte stratégique et solidaire, consistant à anticiper, à organiser et à optimiser. Derrière cette dynamique, un double moteur : réduire les droits de succession et donner du sens à la transmission, en répondant aux besoins concrets de ses descendants.
Un cadre fiscal avantageux mais à l’impact parfois limité
Léguer son patrimoine à ses enfants est une démarche envisagée par 58 % des Français. Cette option bénéficie d’un cadre fiscal avantageux : chaque parent peut, tous les 15 ans, transmettre jusqu’à 100 000 € à chacun de ses enfants sans droits de donation, soit 200 000 € par enfant pour un couple. Toutefois, cette stratégie n’est pas systématiquement la plus opportune. En effet, nombre d’enfants, souvent quadragénaires ou quinquagénaires au moment de cette transmission, disposent déjà d’une stabilité financière, voire d’un patrimoine constitué. Dans ce contexte, renforcer leur capital peut s’avérer inutile, voire contre-productif, et c’est surtout reporter la charge fiscale sur la génération suivante.
Une stratégie intergénérationnelle plus pertinente : donner directement aux petits-enfants
Une autre stratégie mérite alors d’être envisagée : celle de donner directement à ses petits-enfants, pour éviter à la fois cette double imposition et surtout venir en aide à la génération qui en a le plus besoin. Car ce sont bien souvent les petits-enfants qui, jeunes adultes, sont confrontés aux premières grandes dépenses de la vie, qui plus est, dans une époque marquée par l’inflation et l’incertitude : frais d’études, installation professionnelle, premier logement, naissance d’un enfant… Autant de moments où un soutien financier peut changer la donne.
Des dispositifs fiscaux encourageants pour transmettre aux petits-enfants
D’autant plus que la fiscalité actuelle encourage ce mouvement : chaque grand-parent peut transmettre jusqu’à 31 865 € par petit-enfant, tous les 15 ans, sans droit de donation. Ce montant est cumulable avec un don familial de somme d’argent du même montant, à condition que le donateur ait moins de 80 ans et le donataire plus de 18 ans. Soit jusqu’à 63 730 € en franchise de droits par petit-enfant.
Comparaison concrète : enfants ou petits-enfants, quel impact fiscal ?
Prenons un exemple. Un grand-père souhaite transmettre 200 000 €. Il a deux enfants et trois petits-enfants. Deux scénarios s’offrent à lui :
S’il donne à ses enfants : chacun reçoit 100 000 €, dans la limite de l’abattement. Aucun droit à payer. Cette solution est neutre fiscalement mais ne redistribue pas le patrimoine aux personnes qui en ont le plus besoin. S’il donne à ses petits-enfants : chacun reçoit 66 666 €. Après abattement de 31 865 €, 34 801 € sont taxés, soit environ 3 450 € de droits par petit-enfant. La fiscalité ici est modérée (environ 5 % du montant transmis), pour une transmission utile et directe vers les plus jeunes.
Des outils à activer pour structurer une transmission utile
Le don aux petits-enfants reste pourtant trop souvent perçu comme un « bonus », un geste affectif. Mais bien structuré, il devient un outil patrimonial puissant, au service d’une transmission utile et efficace. De son vivant, le donateur peut faire des dons manuels (gratifications à un anniversaire, réussite à un examen, mariage…) et les lier à des pactes adjoints s’il veut encadrer l’usage des fonds ou organiser une donation-partage transgénérationnelle (à noter qu’il est impératif d’obtenir le consentement de l’enfant du donateur dont les propres enfants sont appelés à recevoir une part de la donation).
L’assurance vie comme levier post-mortem pour organiser la transmission
Post-mortem, le donateur peut s’organiser avec un contrat d’assurance vie, un outil souple et fiscalement avantageux ; les grands-parents peuvent ouvrir un contrat au nom de leurs petits-enfants ou les désigner comme bénéficiaires de leur propre contrat. Dans ce dernier cas, les capitaux transmis au décès bénéficient d’une fiscalité spécifique (abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans), permettant de transmettre un patrimoine conséquent en réduisant l’impact fiscal.
Une réponse moderne aux enjeux familiaux et fiscaux contemporains
Sauter une génération n’est pas une entorse aux traditions, mais une réponse adaptée aux enjeux contemporains. C’est optimiser la fiscalité tout en renforçant la solidarité intergénérationnelle. Une transmission n’a de valeur que si elle est pensée pour ceux qui en ont besoin, au bon moment. Transmettre autrement, c’est aussi transmettre avec plus de sens.
Encadrer la transmission dans le respect de la réserve héréditaire
La réserve héréditaire protège les enfants en tant qu’héritiers réservataires : une part minimale du patrimoine leur revient obligatoirement. En cas de transmission déséquilibrée, un enfant lésé pourrait demander une réduction de la donation après le décès. Mieux vaut donc structurer cette stratégie avec un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine, qui saura concilier vos objectifs familiaux et les contraintes légales.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-13.803) qui marque un tournant majeur dans la gestion des contrats d’assurance-vie. Jusqu’ici, pour qu’une modification de la clause bénéficiaire soit opposable, il fallait que l’assureur en ait connaissance avant le décès du souscripteur. Cette exigence est désormais levée. Le critère retenu est désormais la seule volonté certaine et non équivoque du souscripteur, exprimée de manière claire, indépendamment de toute notification préalable.
Une simplification bienvenue pour les souscripteurs
En supprimant l’obligation d’informer l’assureur, cette décision allège les démarches administratives et renforce la liberté contractuelle. Les assurés peuvent modifier la clause bénéficiaire par lettre simple, acte notarié ou tout autre document clair, sans risque d’invalidation pour défaut de notification. Cette flexibilité accrue permet d’adapter la désignation du bénéficiaire aux évolutions personnelles ou familiales, même en fin de vie, sans craindre un refus de l’assureur.
Une meilleure sécurité juridique pour les héritiers
Ce revirement renforce également la sécurité juridique pour les bénéficiaires. En effet, tant que la volonté du souscripteur est établie sans ambiguïté, la validité de la clause bénéficiaire ne pourra plus être remise en cause pour des raisons de forme. Cela réduit les risques de contentieux entre héritiers, surtout dans les contextes familiaux complexes. Les tribunaux seront désormais appelés à se prononcer sur le fond de la volonté exprimée, et non sur le respect de procédures administratives parfois lourdes ou mal comprises.
Des conséquences importantes pour la planification patrimoniale
Pour les professionnels de la gestion de patrimoine, cet arrêt constitue un levier stratégique. Il permet d’offrir à leurs clients une plus grande latitude dans la planification successorale via l’assurance-vie, sans crainte d’annulation de la clause en cas de non-transmission à l’assureur. Toutefois, cette nouvelle liberté impose aussi de redoubler de vigilance dans la traçabilité de la volonté du souscripteur : les écrits doivent être clairs, datés, signés et conservés de façon sécurisée pour pouvoir être produits en cas de litige.
Les marchés ont encore connu une semaine de forte volatilité (1)
Le moment clé aura eu lieu mercredi soir lorsque Trump a annoncé une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers réciproques (c’est-à-dire au-delà de 10 %, minimum qui reste en vigueur pour tous les pays), à l’exception notable de la Chine. En l’espace de quelques heures, les marchés américains ont enregistré une journée historique : le SP500 a progressé de 9,5 %, et le Nasdaq de 12,2 %. Il s’agit des performances journalières les plus élevées jamais vues depuis 2008 pour le S&P, et depuis 2001 pour le Nasdaq, et les bourses américaines ont clôturé la semaine dans le vert. (2)
Une confrontation sino-américaine persistante
Cependant, l’incertitude n’est pas encore totalement levée, non seulement parce que 10 % de droits de douane généraux s’appliquent toujours mais aussi parce qu’une escalade a eu lieu avec la Chine. La confrontation entre les deux pays a atteint environ 125 % de tarifs réciproques et pourrait déboucher sur une guerre financière aux implications plus larges, ce qui mérite d’être suivi de près.
La communication des tarifs durant le week-end montre que la situation peut encore évoluer. Vendredi soir, la décision d’exclure les smartphones, les ordinateurs et autres équipements électriques importés a été communiquée. Ces produits, importés en grande partie de Chine, auraient vu les taxes appliquées générer un surprix trop important pour les consommateurs américains. Le Président a toutefois précisé que les importations en provenance de Chine étaient soumises à 20 % de droits de douane, et le secrétaire au commerce Lutnick a précisé qu’il s’agissait d’une pause pour les autres pays.
Des tensions sur les marchés obligataires
La volatilité des marchés obligataires n’est pas moindre. Suite au ‘‘jour de la libération’’, la première réaction a été baissière sur les taux d’intérêt, typique des phases d’aversion au risque, mais cette semaine, les taux américains sont repartis à la hausse : le taux à 10 ans américain se rapproche de 4,5 %. Les marchés commencent à intégrer que la Fed doit aussi prendre en compte l’aspect inflationniste du protectionnisme et que les baisses de taux ne seront probablement pas imminentes. Cependant, la liquidité du marché des Treasuries s’est également dégradée, au point que les courtiers prévoyaient une intervention d’urgence de la Fed pour remédier à ce problème de liquidité, mercredi. Ces mouvements et inquiétudes semblent avoir convaincu le Président américain de faire demi-tour sur les droits de douane réciproques, outre la chute des marchés boursiers. La défiance des investisseurs à l’égard des titres du Trésor américains et une nouvelle version de la résolution budgétaire votée à la Chambre des représentants (voir plus bas), qui augmente les risques d’un dérapage budgétaire, complètent les explications sur la hausse des taux d’intérêt.
L’euro monte, le dollar vacille
L’envolée des taux s’est accompagnée de la baisse du dollar : l’euro a continué d’augmenter pour dépasser 1,13, qui remet en cause le statut de valeur refuge de la devise.
Des signaux divergents sur les taux en zone euro
À l’inverse, les taux d’intérêt allemands ont baissé : l’impact des droits de douanes pose un aléa baissier sur la croissance européenne cette année et écarte les derniers doutes des marchés quant à l’éventualité d’une baisse des taux directeurs lors de la réunion de la semaine prochaine. Toutefois, les écarts entre les taux souverains dans la zone euro augmentent, soulignant ainsi la période d’aversion au risque des marchés.
(1) Volatilité : correspond au calcul des amplitudes des variations du cours d’un actif financier. Plus la volatilité est élevée, plus l’investissement seraconsidéré comme risqué.
(2) Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures
Macroéconomie : États-Unis, une désinflation fragile dans un climat budgétaire sous tension
Une inflation qui reflue en mars, mais des signaux d’alerte persistent
Aux États-Unis, l’inflation est passée de 2,8 % à 2,4 % en mars, et celle sous-jacente de 3,1 % à 2,8 %. L’inflation des services, qui avait inquiété en début d’année, s’est modérée, confirmant que le début d’année crée toujours du bruit sur les prix. L’inflation du logement s’est également modérée. L’économie américaine n’a pas généré de tension inflationniste (provoquée par la demande), et l’attention de la banque centrale pourra naturellement se porter vers la croissance et l’emploi dans les semaines à venir en raison de la détérioration du sentiment et des incertitudes créées par les annonces des droits de douane. Le calme avant la tempête ? Il faut garder à l’esprit que nous sommes probablement en amont des possibles impacts des droits de douane sur les prix. Les enquêtes continuent de signaler que les attentes d’inflation des ménages atteignent des pics jamais vus depuis le début des années 1980 (6,7 % pour les attentes à 12 mois et 4,4 % pour celles à long terme). Le moral des petites et moyennes entreprises a de nouveau chuté, les deux tiers des gains après l’élection présidentielle de 2024 ont été perdus à cause des incertitudes.
Une résolution budgétaire américaine qui prépare une hausse massive de la dette
La Chambre a adopté la version du Sénat de la résolution budgétaire avec 216 voix pour et 214 contre. Cette deuxième version permettra aux Républicains de réduire davantage les impôts, et d’augmenter la dette fédérale dans des proportions bien plus importantes que la précédente version de février. Plus précisément, la résolution autorise 5 300 milliards de dollars de réductions d’impôts sur 10 ans (une combinaison de 3 800 milliards de dollars de réductions d’impôts supposées « sans coût », mais sans détails et 1 500 milliards de dollars de déficits supplémentaires autorisés), des augmentations du déficit de 521 milliards de dollars sur les dépenses de défense et le contrôle des frontières, un minimum de 4 milliards de dollars de réductions des dépenses et une augmentation du plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars (de 36 à 41 trillions de dollars). Cette étape est nécessaire pour financer le programme de baisses d’impôts promis par le président, dont la dernière étape sera la loi de réconciliation permettant également de relever le plafond de la dette. Cette loi devrait être signée courant l’été.
Extrait du Flash marchés hebdomadaire Semaine du 4 au 11 avril 2025, Ofi Invest AM
Dans son arrêt du 3 avril 2025, La Cour de cassation assouplit les règles encadrant la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
Un changement attendu dans une matière sensible
Assurance-vie bénéficiaire : de quoi parle-t-on ?
L’assurance-vie est un contrat par lequel une personne (appelée le souscripteur) verse de l’argent à une compagnie d’assurances, en vue de transmettre un capital à une ou plusieurs personnes au moment de son décès, ou de récupérer cette épargne de son vivant. Ce produit est souvent utilisé pour préparer sa succession, protéger ses proches ou épargner sur le long terme.
La ou les personnes désignées pour recevoir cette somme sont appelées les bénéficiaires. Le souscripteur peut choisir librement qui il souhaite désigner : un membre de sa famille, son conjoint, un ami…
Avant la décision de la Cour de cassation
Jusqu’à sa décision du 3 avril 2025, la Cour de cassation considérait qu’un changement de bénéficiaire n’était valable que si deux conditions étaient réunies :
La volonté du souscripteur devait être claire et non équivoque;
L’assureur devait avoir eu connaissance de cette modification avant le décès.
Cette position, fixée notamment par les arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022, risquait de ne pas respecter la volonté de l’assuré, au seul motif qu’elle n’avait pas été transmise à temps à l’assureur.
La décision du 3 avril 2025 apporte plus de souplesse
Par son arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : désormais, la validité d’un changement de bénéficiaire ne dépend plus de la connaissance de l’assureur.
La seule condition exigée est que la volonté du souscripteur soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, quel que soit le support utilisé (lettre, formulaire, écrit libre, etc.). Aucune formalité précise n’est imposée, et surtout, l’absence de notification à l’assureur ne remet pas en cause la validité du changement.
Assurance-vie et acte unilatéral de volonté
Cette solution repose sur un principe fondamental du droit des assurances : la désignation du bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté, qui ne nécessite ni l’accord de l’assureur, ni celui du bénéficiaire. En conséquence, seul compte l’expression claire de la volonté du souscripteur.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2025 qui a fait jurisprudence :Un homme avait souscrit à deux contrats d’assurance-vie. En 2014, il avait désigné sa compagne comme unique bénéficiaire. L’année suivante, il remplit de nouveaux formulaires afin de répartir les sommes entre plusieurs personnes : sa compagne, son fils, ainsi que d’autres proches. Cependant, ces nouveaux formulaires n’ont jamais été transmis à l’assureur.Au moment du décès de l’assuré, l’assureur ne disposait donc que de la clause initiale. Il a donc logiquement versé l’intégralité des capitaux à la compagne.Ce n’est qu’après le versement que l’assureur a découvert que le souscripteur avait clairement exprimé, de son vivant, la volonté de modifier la répartition des bénéficiaires. Il a alors engagé alors une action en justice pour demander le remboursement des sommes indûment perçues par la compagne, au motif qu’elle n’aurait dû recevoir qu’une part.La cour d’appel a, dans un premier temps, donné raison à cette dernière, en retenant que le changement n’avait pas été porté à la connaissance de l’assureur avant le décès, ce qui le rendait inopposable.Mais la Cour de cassation a cassé cette décision : elle a considéré que, dès lors que la volonté du souscripteur était claire et non équivoque, le changement de bénéficiaire était valable, même si l’assureur n’en avait pas eu connaissance avant le décès.
Une clarification bienvenue, mais des précautions à conserver
Ce nouvel équilibre redonne tout son poids à la volonté du souscripteur et évite que des considérations administratives viennent la brimer. Toutefois, en cas d’ambiguïté, de litige entre bénéficiaires, ou d’absence de preuve écrite, la situation peut rester conflictuelle.
Il est donc fortement recommandé, même si ce n’est plus juridiquement obligatoire, d’officialiser toute modification de bénéficiaire par écrit, et d’en informer l’assureur. Cela permet d’assurer la bonne exécution du contrat, d’éviter les litiges successoraux, et de garantir le respect des dernières volontés du souscripteur.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.